Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux n ouvelles régulations économiques, notamment sa troisième partie ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relat if au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié pri s pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le premier alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 68 du décret du 23 mars 1967 susvisé est remplacé par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à
choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à L'A
r
t
i
c
l
e L. 225-51-1
du code de commerce et à désigner le président du conseil d'administration, le directeurgénéral et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués. »
L'intitulé de la sous-section 1 de la section III du chapitre IV du titre Ier du même décret estremplacé par un intitulé ainsi rédigé :
« Sous-section 1 »
« Conseil d'administration et direction générale »
A L'A
r
t
i
c
l
e 87 du même décret, après les mots : « président du conseil d'administration, », le
mot : « un » est remplacé par le mot : « le » et après les mots : « directeur général, » sontinsérés les mots : « les directeurs généraux délégués, ».
L'A
r
t
i
c
l
e 89 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « directeur général ».
II. - Aux troisième et quatrième alinéas du même A
r
t
i
c
l
e, les mots : « président du conseil
d'administration » sont remplacés par les mots : « directeur général ».
Au premier alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 199 du même décret, après les mots : « aux administrateurs »
sont insérés les mots : « ou au directeur général ».
Au premier alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 200 du même décret, après les mots : « contre les
administrateurs, » sont insérés les mots : « soit contre le directeur général, ».
Dans le décret du 30 mai 1984 susvisé relatif au registre du commerce et des sociétés, il est
ajouté un A
r
t
i
c
l
e 52-1 ainsi rédigé :
« A
r
t
. 52-1. - Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du
procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une
des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à L'A
r
t
i
c
l
e L. 225-51-1 du
code de commerce fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de L'A
r
t
i
c
l
e 49. »
Au a du 10° du A de L'A
r
t
i
c
l
e 15 du décret du 30 ma i 1984 précité, en début de phrase, sont
insérés les mots : « Directeurs généraux, membres du directoire, ».
Au b du 10° du A de L'A
r
t
i
c
l
e 15 du décret du 30 ma i 1984 précité, après le mot : «
administrateurs », sont insérés les mots : « président du conseil d'administration » et lesmots : « du directoire et » sont supprimés.
Dans le décret du 23 mars 1967 susvisé, il est ajouté un A
r
t
i
c
l
e 142-1 ainsi rédigé :
« A
r
t
. 142-1. - En application des dispositions du deuxième alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e L. 225-51-1 du
code de commerce, l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire au siège social ouau lieu de la direction administrative, prendre connaissance de l'extrait du procès-verbal
contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deuxmodalités d'exercice de la direction générale. »
L'alinéa 1er de L'A
r
t
i
c
l
e 148 du décret du 23 mars 1967 susvisé est complété par une
deuxième phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration indique le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de
la direction générale prévues à L'A
r
t
i
c
l
e L. 225-51-1 du code de commerce. Sauf modification,
cette indication n'est pas reproduite dans les rapports ultérieurs. »
Dans le chapitre VI du titre II du décret du 23 mars 1967 susvisé, il est inséré, après L'A
r
t
i
c
l
e
299-2, une section VII ainsi intitulée : « Section VII. - Dispositions particulières aux sociétés
anonymes », et comprenant un A
r
t
i
c
l
e 299-3 ainsi rédigé :
« A
r
t
. 299-3. - Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du
procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à L'A
r
t
i
c
l
e L. 225-51-1 du
code de commerce fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir lesannonces légales dans le département du siège social. »
Aux A
r
t
i
c
l
es 83-1 et 107-1 du décret du 23 mars 1967 susvisé, les mots : « par lettre ou par
télégramme » sont remplacés par les mots : « par écrit ».
A L'A
r
t
i
c
l
e 84 du même décret, après les mots : « participant à la séance du conseil
d'administration », sont ajoutés les mots : « et qui mentionne le nom des administrateurs
réputés présents au sens de L'A
r
t
i
c
l
e L. 225-37 du code de commerce ».
Après L'A
r
t
i
c
l
e 84 du même décret, il est ajouté un A
r
t
i
c
l
e 84-1 ainsi rédigé :
« A
r
t
. 84-1. - Les moyens de visioconférence mentionnés au troisième alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e L.
225-37 du code de commerce doivent satisfaire à des caractéristiques techniquesgarantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont
retransmises de façon continue. »
Le premier alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 86 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés
présents au sens de L'A
r
t
i
c
l
e L. 225-37 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état
de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseild'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne
ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenanceéventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence lorsqu'il a perturbé le
déroulement de la séance. »
A L'A
r
t
i
c
l
e 108 du même décret, après les mots : « participant à la séance du conseil », sont
ajoutés les mots : « et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance
réputés présents au sens de L'A
r
t
i
c
l
e L. 225-82 du code de commerce ».
Après L'A
r
t
i
c
l
e 108 du même décret, il est ajouté un A
r
t
i
c
l
e 108-1 ainsi rédigé :
« A
r
t
. 108-1. - Les moyens de visioconférence mentionnés au troisième alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e L.
225-37 du code de commerce doivent satisfaire aux conditions posées par L'A
r
t
i
c
l
e 84-1. »
Le premier alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 110 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance
présents réputés présents, au sens de L'A
r
t
i
c
l
e L. 225-82 du code de commerce, excusés ou
absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réuniondu conseil en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant
assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'unincident technique relatif à une visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de laséance. »
Sous la section IV du chapitre IV du titre Ier du même décret, il est rétabli un A
r
t
i
c
l
e 119 ainsi
rédigé :
« A
r
t
. 119. - Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux
assemblées par des moyens électroniques de télécommunication doivent aménager un siteexclusivement consacré à ces fins. »
Après L'A
r
t
i
c
l
e 120 du même décret, il est ajouté un A
r
t
i
c
l
e 120-1 ainsi rédigé :
« A
r
t
. 120-1. - Les sociétés qui entendent recourir à la télécommunication électronique en
lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux A
r
t
i
c
l
es 124, 125,
129, 131 et 138 doivent recueillir au préalable par écrit l'accord des actionnaires intéressésqui indiquent leur adresse électronique. Ces derniers peuvent à tout moment demander
expressément à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quele moyen de télécommunication susmentionné soit remplacé à l'avenir par un envoi postal.»
Le deuxième alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 124 du même décret est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de
télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à L'A
r
t
i
c
l
e 120-1 à
l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
Le premier alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 125 du même décret est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de
télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à L'A
r
t
i
c
l
e 120-1 à
l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
A L'A
r
t
i
c
l
e 126 du même décret, après les mots : « soit de l'envoi des lettres, » sont ajoutés
les mots : « soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, ».
L'A
r
t
i
c
l
e 130 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au 7°, les mots : « déposés les actions ou l'u n des certificats visés à L'A
r
t
i
c
l
e 136, alinéa
premier » sont remplacés par les mots : « transmis un certificat constatant l'indisponibilitédes actions au porteur inscrites en compte ou, à défaut de clause statutaire, une attestation
d'inscription en compte ».
II. - Après le neuvième alinéa, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'A
r
t
i
c
l
e 119 ; ».
Aux A
r
t
i
c
l
es 153-8 et 169-2 du même décret, après la référence : « 120 », est ajoutée la
référence : « 120-1, ».
Au deuxième alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 222 du même décret, après la première phrase, il est ajouté
une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de
télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à L'A
r
t
i
c
l
e 120-1 à
l'adresse indiquée par l'obligataire. »
Au premier alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 128 du même décret, après les mots : « avec demande d'avis
de réception » sont ajoutés les mots : « , ou par télécommunication électronique ».
L'A
r
t
i
c
l
e 129 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « lettre recommandée » sont ajoutés les mots : « oupar un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions
mentionnées à L'A
r
t
i
c
l
e 120-1 à l'adresse indiquée par lui ».
II. - Au même alinéa, les mots : « déposés les actions ou l'un des certificats visés à L'A
r
t
i
c
l
e
136 alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « transmis un certificat constatantl'indisponibilité des actions au porteur inscrites en compte, ou, à défaut de clause statutaire,
une attestation d'inscription en compte, ».
III. - Au même alinéa, les mots : « , trente-cinq jours au moins avant cette date » sont
supprimés et après les mots : « le montant des frais d'envoi » sont ajoutés les mots : « ou dele lui adresser par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les
conditions mentionnées à L'A
r
t
i
c
l
e 120-1 à l'adresse indiquée par lui ».
Le premier alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 131 du même décret est complété par la phrase suivante : «
Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de
télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à L'A
r
t
i
c
l
e 120-1 à
l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
L'alinéa premier de L'A
r
t
i
c
l
e 138 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en
oeuvre dans les conditions mentionnées à L'A
r
t
i
c
l
e 120-1 à l'adresse indiquée par
l'actionnaire. »
L'A
r
t
i
c
l
e 131-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« A
r
t
. 131-1. - A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander
par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les
conditions définies à L'A
r
t
i
c
l
e 119, un formulaire de vote à distance. Cette demande doit être
déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion. »
L'A
r
t
i
c
l
e 131-3 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les formulairesélectroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale au plus tard à 15 heures, heure de Paris ».
II. - Au 3°, après les mots : « La signature », son t insérés les mots : « , le cas échéantélectronique ».
A l'alinéa premier de L'A
r
t
i
c
l
e 132 du même décret, après les mots : « est signée » sont
ajoutés les mots : « le cas échéant par un procédé de signature électronique ».
Après L'A
r
t
i
c
l
e 132 du même décret, il est ajouté un A
r
t
i
c
l
e 132-1 ainsi rédigé :
« A
r
t
. 132-1. - Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies
à L'A
r
t
i
c
l
e 119 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société
jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. Dès laréception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas de
cession de titres, à la suite desquels l'actionnaire aura recours à la procédure de révocation
expresse de l'immobilisation, en vertu du troisième alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 136. »
Au premier alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 133 du même décret, après les mots : « A toute formule de
procuration adressée aux actionnaires » sont ajoutés les mots : « , le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à L'A
r
t
i
c
l
e 119 ».
Après L'A
r
t
i
c
l
e 133 du même décret, il est rétabli un A
r
t
i
c
l
e 134 ainsi rédigé :
« A
r
t
. 134. - Les formulaires de procuration et de vote à distance transmis par voie
électronique dans les conditions définies à L'A
r
t
i
c
l
e 119 doivent respecter les règles fixées
aux A
r
t
i
c
l
es 131-2 à 133 et 145 pour les formulaires de procuration et de vote par
correspondance. »
L'A
r
t
i
c
l
e 136 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné soit à l'inscription de
l'actionnaire ou de l'intermédiaire mentionné au troisième alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e L. 228-1 du code
de commerce, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit à latransmission aux lieux indiqués par l'avis de convocation d'un certificat constatant
l'indisponibilité des actions au porteur inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.S'agissant des actions au porteur, les teneurs de compte habilités par le conseil des
marchés financiers doivent, à la demande de tout actionnaire ou de tout intermédiaire inscritayant effectué la formalité, en attester, le cas échéant par voie électronique dans les
conditions définies à L'A
r
t
i
c
l
e 119, sur le formulaire de vote à distance ou de procuration
établi au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté parl'intermédiaire inscrit, ou sur un document séparé établi à la seule fin d'être annexé à ce
formulaire. A compter de la délivrance de cette attestation, l'actionnaire ne peut choisir unautre mode de participation à l'assemblée sauf disposition contraire des statuts. »
II. - L'A
r
t
i
c
l
e est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les statuts prévoient l'obligation d'accomplir l'une des formalités mentionnées aupremier alinéa, tout actionnaire ayant effectué cette formalité peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions pendant la période minimale d'inscription nominative oud'indisponibilité des titres au porteur en notifiant au teneur de compte habilité par le conseil des marchés financiers la révocation de cette inscription ou de cette indisponibilité jusqu'à15 heures, heure de Paris, la veille de l'assemblée générale, à la seule condition, s'il a demandé une carte d'admission ou déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir,de fournir au teneur de compte habilité par le conseil des marchés financiers les éléments permettant d'annuler son vote ou de modifier le nombre d'actions et de voix correspondant àson vote. »
Au 1° de L'A
r
t
i
c
l
e 145 du même décret, après les mo ts : « actionnaire présent, », sont ajoutés
les mots suivants : « ou réputé présent au sens de L'A
r
t
i
c
l
e L. 225-107 du code de commerce,
».
Après L'A
r
t
i
c
l
e 145-1 du même décret, sont ajoutés trois A
r
t
i
c
l
es 145-2, 145-3 et 145-4 ainsi
rédigés :
« A
r
t
. 145-2. - Les moyens de visioconférence mentionnés au II de L'A
r
t
i
c
l
e L. 225-107 du
code de commerce doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant laparticipation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façoncontinue.
« A
r
t
. 145-3. - Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique
dans les conditions de L'A
r
t
i
c
l
e 119 ne pourront accéder au site consacré à cet effet qu'après
s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance.
« A
r
t
. 145-4. - Le procès-verbal des délibérations mentionné à L'A
r
t
i
c
l
e 149 fait état de la
survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à latélécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée. »
Au deuxième alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 169-3 du même décret, après les mots : « des A
r
t
i
c
l
es 145,
146, 147, 149 à 151 », sont ajoutés les mots : « , à l'exception de celles relatives à lavisioconférence et au vote électronique, ».
A L'A
r
t
i
c
l
e 169-4 du même décret, après les mots : « conformément à L'A
r
t
i
c
l
e 136 », sont
ajoutés les mots : « , à l'exception des dispositions de cet A
r
t
i
c
l
e relatives au vote
électronique ».
A L'A
r
t
i
c
l
e 169-5 du même décret, après les mots : « est régie par les A
r
t
i
c
l
es 132 et 134 »,
sont ajoutés les mots : « , à l'exception des dispositions de ces A
r
t
i
c
l
es relatives au vote
électronique ».
Après L'A
r
t
i
c
l
e 222 du décret du 23 mars 1967 susvisé, il est rétabli un A
r
t
i
c
l
e 223 ainsi
rédigé :
« A
r
t
. 223. - Les dispositions relatives à la visioconférence et au vote électronique prévues à
la section IV du chapitre IV du titre Ier ne sont pas applicables à la présente section. »
L'A
r
t
i
c
l
e 225 du même décret est remplacé par un A
r
t
i
c
l
e 225 ainsi rédigé :
« A
r
t
. 225. - Le droit de participer aux assemblées d'obligataires peut être subordonné aux
mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées par la société à ses actionnaires en
application de L'A
r
t
i
c
l
e 136, à l'exception des dispositions de cet A
r
t
i
c
l
e relatives au vote
électronique. »
Après L'A
r
t
i
c
l
e 151 du même décret, sont ajoutés les A
r
t
i
c
l
es 151-1 à 151-6 ainsi rédigés :
« A
r
t
. 151-1. - L'intermédiaire mentionné aux troisième et quatrième alinéas de L'A
r
t
i
c
l
e L.
228-1 du code de commerce doit déclarer sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le comptede tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice ou auprès de
l'intermédiaire habilité par le conseil des marchés financiers, que celui-ci soit teneur decompte-conservateur ou dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un
compte titres dans les livres de ce dépositaire central.
« A
r
t
. 151-2. - Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés,
l'intermédiaire habilité par le conseil des marchés financiers doit transmettre immédiatementcette déclaration à la société émettrice.
« A
r
t
. 151-3. - Lorsqu'en application des dispositions du II de L'A
r
t
i
c
l
e L. 228-2 et du I de
L'A
r
t
i
c
l
e L. 228-3-1 du code de commerce, la société émettrice demande directement des
informations aux personnes figurant sur la liste transmise par le dépositaire central des titresou par l'intermédiaire inscrit, ces personnes sont tenues de répondre soit directement à la
société, soit au teneur de compte-conservateur habilité qui transmet à son tour la réponse àla société.
« A
r
t
. 151-4. - Le délai donné aux teneurs de compte-conservateurs mentionnés au
deuxième alinéa du I de L'A
r
t
i
c
l
e L. 228-2 du code de commerce est de dix jours ouvrables à
compter de la demande.
« A
r
t
. 151-5. - Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du premier alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e L.
228-3 du code de commerce est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
« A
r
t
. 151-6. - L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à L'A
r
t
i
c
l
e L.
228-3-2 du code de commerce peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes despropriétaires d'actions. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois
ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits devote. »
Le premier alinéa de L'A
r
t
i
c
l
e 122 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre des dispositions de L'A
r
t
i
c
l
e L. 225-103 du code de commerce, les
actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre eux de demander au président dutribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire mentionné audit
A
r
t
i
c
l
e. »
Au chapitre II du titre III du livre IV de la partie Réglementaire du code du travail, il est crééune section VIII ainsi intitulée : « Section VIII. - Prérogatives du comité d'entreprise dans les
assemblées générales d'actionnaires » et comprenant deux A
r
t
i
c
l
es R. 432-20 et R. 432-21
ainsi rédigés :
« A
r
t
. R. 432-20. - Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres délégué à cet
effet peut dans les conditions prévues au I de L'A
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e L. 432-6-1 demander au président du
tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé deconvoquer l'assemblée des actionnaires.
« L'ordonnance fixe l'ordre du jour.
« A
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. R. 432-21. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de L'A
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e L. 432-6-1, les
demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la société ne faitpas appel public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres
mandaté à cet effet, au siège social de la société par lettre recommandée avec demanded'avis de réception ou par un moyen électronique de télécommunication si celui-ci est
autorisé pour les actionnaires, dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date del'assemblée réunie sur première convocation. Lorsque la société fait appel public à
l'épargne les demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes modalités, dans
le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à L'A
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e 130 du décret n°
67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
« Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent êtreassortis d'un bref exposé des motifs.
« II. - Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général dudirectoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception des projets de résolution
par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication dans les
conditions définies à L'A
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e 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au représentant du
comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de laréception de ces projets.
« III. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise. »
L'A
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e 92 du décret du 23 mars 1967 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « ou directeurs généraux » sont supprimés.
II. - Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;
« La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %, et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de L'A
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e L. 233-3 du code de commerce ; ».
Dans le même décret, il est ajouté un A
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e 92-1 ainsi rédigé :
« A
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. 92-1. - Le président du conseil d'administration communique, au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées à L'A
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e L. 225-39 du code de commerce. »
Après le troisième alinéa de L'A
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e 117 du même décret, il est inséré l'alinéa suivant :
« La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de L'A
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e L. 233-3 du code de commerce ; ».
Dans le même décret, il est ajouté un A
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e 117-1 ainsi rédigé :
« A
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. 117-1. - Le président du conseil de surveillance communique, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées à L'A
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e L. 225-87 du code de commerce. »
Dans le décret du 1er mars 1985 susvisé, il est inséré un A
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e 25-1 ainsi rédigé :
« A
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. 25-1. - Le rapport mentionné au premier alinéa de L'A
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e L. 612-5 du code de commerce contient :
« a) L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;
« b) Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;
« c) La désignation de la société ayant passé une convention dans les conditions de l'alinéa 2 de L'A
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e L. 612-5 susmentionné ;
« d) La nature et l'objet desdites conventions ;
« e) Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées. »
Dans le même décret, il est inséré un A
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e 25-2 ainsi rédigé :
« A
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. 25-2. - Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à L'A
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e L. 612-5 du code de commerce dans le délai d'un mois à compter du jour où il en a connaissance. »
Le premier alinéa de L'A
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e 56-1 du décret du 23 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la mise en oeuvre des dispositions de L'A
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e L. 224-3 du code de commerce, les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à L'A
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e 64. »
Après L'A
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e 247 du décret du 23 mars 1967 susvisé, il est ajouté un A
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e 247-1 ainsi rédigé :
« A
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. 247-1. - Le délai de transmission prévu à L'A
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e L. 233-11 du code de commerce est de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée. »
Au quatrième alinéa de L'A
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e 49 du décret du 30 mai 1984 susvisé, les mots : « en cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, » sont supprimés.
L'A
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e 83, le dernier alinéa de L'A
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e 138, L'A
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e 143, L'A
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e 174-20 et le deuxième alinéa de L'A
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e 245-1 du décret du 23 mars 1967 susvisé sont abrogés.
L'intermédiaire déjà inscrit pour le compte de propriétaires d'actions, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans les trois mois de la publication de celui-ci, déclarer sa qualité dans les conditions de L'A
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e L. 228-1 du code de commerce.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius