7. Bureau de vote, assesseurs

Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

9. Opérations électorales

Règle DP et CE 9.7.1
Il doit être constitué un bureau de vote par collège, composé d'électeurs du collège uniquement.
Détail DP et CE
  • Le bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré, et la présence d'une personne n'ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin. 
    (Source: Soc. 23 février 2005)
  • L'employeur ou son représentant ne pouvant siéger au sein du bureau de vote, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'agent administratif composant ce bureau devait être électeur et choisi d'un commun accord par les signataires du protocole préélectoral, et qu'à défaut l'employeur ne serait qu'en droit d'avoir un observateur sur les lieux de vote.
    (Source: Soc. 25 février 1992)
  • La présence de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur dans la composition du bureau de vote constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin.
    (Source: Soc. 16 janvier 2008)
  • N'a pas légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui, statuant en application de l'article L329-13 du Code du travail, a admis qu'un syndicat pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, alors que le bureau de vote est composé d'électeurs du collège intéressé et que les délégués de liste doivent être électeurs dans l'entreprise pour les élections professionnelles.
    (Source: Soc. 28 juin 1984)
  • Un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote lors des élections professionnelles dans l'entreprise .
    (Source: Soc. 14 mars 1989)
  • La circonstance que le chef de l'établissement et le chef du personnel, qui n'ont pas la qualité d'électeurs, aient siégé au bureau de vote pour l'élection des délégués du personnel constitue, en raison de l'importance des attributions de ce bureau, une irrégularité suffisamment grave pour compromettre la loyauté du scrutin, dans son ensemble.
    (Source: Soc. 21 mai 1980)
  • Un candidat est admis à présider un bureau de vote.
    (Source: T.I. de Nîmes, 7 août 1979)
Règle DP et CE 9.7.2
Un bureau de vote ne peut être constitué que de son seul président ni de ses seuls assesseurs. Un Président doit nécessairement être désigné.
Détail DP et CE
  • La composition des bureaux de vote par le seul président constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales.
    (Source: Soc. 19 octobre 1994)
  • L'absence de président désigné dans les bureaux de vote, en violation des principes généraux du droit électoral, constitue, en raison de l'importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin.
    (Source: Soc. 13 février 2008)
Règle DP et CE 9.7.3
Il n'appartient pas à l'employeur seul de désigner les assesseurs, lorsque ceux-ci n'ont pas été désignés par le protocole d'accord préélectoral.
Détail DP et CE
  • La désignation des assesseurs composant avec le président le bureau de vote de chaque section, ne saurait lorsqu'elle n'a pu être opérée par les organisations syndicales intéressées, être laissée par un protocole d'accord à la discrétion de l'employeur ;
    elle relève de la décision du juge d'instance.
    (Source: Soc. 26 janvier 1984)
Règle DP et CE 9.7.4
Le bureau de vote veille à l'organisation du scrutin, constate la clôture du scrutin, contrôle le dépouillement, consigne les irrégularités mais ne peut annuler les élections.
Détail DP et CE
  • Il résulte du Code du travail que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et des articles L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral que le président du bureau de vote constate publiquement l'heure de clôture du scrutin et que le dépouillement, sous le contrôle des délégués des listes de candidats, est fait par les scrutateurs désignés parmi les électeurs. En conséquence, ne respecte pas les principes généraux du droit électoral l'accord électoral aux termes duquel le scrutin n'a pas lieu sous enveloppe, la clôture du scrutin n'est pas publiquement constatée par le président du bureau de vote et les opérations électorales, notamment celles de dépouillement, échappent au contrôle des électeurs et des délégués des listes de candidats.
    (Source: Soc. 20 octobre 1999)
  • Il ne saurait être fait grief à un tribunal, saisi seulement d'une demande tendant à voir déclarer irrégulière la décision d'un bureau de vote d'annuler des élections de délégués du personnel, d'avoir excédé ses pouvoirs en décidant que le premier tour de scrutin était valable, que le quorum n'avait pas été atteint et qu'il convenait d'organiser un second tour, dès lors qu'après avoir exactement rappelé que le bureau de vote n'avait pas le pouvoir d'annuler des élections professionnelles et que l'expression "nombre de votants" de l'alinéa 2 de l'article L420-15 du Code du travail devait être entendue en ce sens qu'il y a un second tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le juge d'instance n'a fait que statuer dans les limites de sa saisine en décidant qu'en l'espèce le quorum n'avait pas été atteint et qu'il convenait donc, en l'absence d'irrégularités ayant faussé les résultats du scrutin, de déclarer valables les opérations électorales du premier tour et, faute de quorum, d'en organiser un second.
    (Source: Soc. 3 mars 1983)
  • Le bureau de vote signe dès la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales.
    (Source: C. Elect. R67)


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