5. Conditions pour être électeur

Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

8. Calcul du nombre de sièges et organisation des élections

Règle DP et CE 8.5.1
Sont électeurs tous les salariés âgés de seize ans accomplis ayant au moins trois mois d'ancienneté et jouissant de leurs droits civiques. Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise est fixée à douze mois continus pour être électeur. Ces conditions doivent être remplies pour les deux tours à la date du premier tour.
Détail DP et CE
  • Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
    (Source: C. trav. L2314-15 et C. trav. L2324-14)
  • Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice. Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
    (Source: C. trav. L2314-18-1 et C. trav. L2324-17-1 )
  • Sont électeurs les salariés n'ayant encouru aucune condamnation privative du droit de vote politique. L'employeur ne peut pas exiger des salariés leur carte d'électeur politique ou un extrait de casier judiciaire.
    (Source: Soc. 15 juin 1995)
  • Les conditions d'électorat sont appréciées au jour du premier tour du scrutin.
    (Source: Soc. 6 juillet 1983 ; Soc. 1 décembre 2010)
  • L'ancienneté du salarié à temps partiel est la même que s'il avait travaillé à temps complet.
    (Source: C. trav. L3123-12)
  • Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
    (Source: C. trav. L3123-12)
  • L'éligibilité d'un salarié est subordonnée seulement à une condition d'ancienneté d'un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption.
    (Source: Soc. 3 octobre 2007)
  • Les salariés en cours de démission ou de licenciement restent électeurs, même s'ils sont dispensés d'exécuter leur préavis.
    (Source: Soc. 10 mai 1978)
  • Si les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont en leur qualité de salarié et en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par le Code du travail.
    (Source: Soc. 8 avril 1992)
  • Le salarié dont le contrat de travail est suspendu est électeur.
    (Source: Soc. 8 avril 1992)
  • Lorsqu'un salarié fait l'objet de mutations successives dans divers établissements, son ancienneté est calculée en fonction du temps passé dans les diverses unités de l'entreprise et non point seulement dans l'établissement où ont lieu les élections.
    (Source: Soc. 30 janvier 2008 )
  • D'aprèsle Code du travail, sont électeurs aux élections des délégués du personnel les salariés ayant travaillé au moins six mois dans l'entreprise. Aucune disposition ne restreint cette ancienneté, au cas où l'entreprise comporte plusieurs établissements, à la présence du salarié dans le dernier établissement sur les listes duquel il demande son inscription.
    (Source: Soc. 6 janvier 1977)
  • Les salariés appartenant à un établissement de l'entreprise ne peuvent, pour l'élection des délégués du personnel et membres du comité d'établissement, être électeurs et éligibles dans un autre établissement.
    (Source: Soc. 27 octobre 2004)
Règle DP et CE 8.5.2
Le chef d'entreprise et les salariés qui détiennent une délégation particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ne sont ni électeurs ni éligibles.
Détail DP et CE
  • Il résulte de l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière.
    (Source: Soc. 6 mars 2001)
  • Un salarié présidant les réunions de délégués du personnel ne peut être membre d'une institution représentative du personnel.
    (Source: Soc. 12 juillet 2006)
  • Un salarié négociant avec les syndicats le protocole d'accord préélectoral, ne peut être candidat aux élections professionnelles.
    (Source: Soc. 30 janvier 2008)
Règle DP et CE 8.5.3
Des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat sont possibles.
Détail DP et CE
  • L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
    (Source: C. trav. L2314-20 et C. trav. L2324-18 Alinéa 1)
Règle DPRègle CE 8.5.4
Certaines conditions sont propres aux entreprises de travail temporaire.
Détail DPDétail CE
  • Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
    (Source: C. trav. L2324-16)
  • Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'Article L2324-16 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes. Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
    1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ;
    2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats de mission.
    (Source: C. trav. L2324-17)


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