Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise
7. Protocole d'accord préélectoral
Règle DP et CE 7.8.1
En l'absence d'accord et de saisine du juge d'instance ou du directeur départemental, le chef d'entreprise fixe les modalités de l'élection.
Détail DP et CE
L'absence d'accord ne rend pas l'intervention du juge d'instance obligatoire ; elle a pour seul effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt, de saisir le magistrat statuant en la forme des référés. (Source: Soc. 6 mai 1985)
En l'absence de saisine du tribunal d'instance d'une contestation préalable au déroulement des élections, le syndicat appelé régulièrement à la négociation qui présente des candidats est réputé avoir adhéré au protocole d'accord préélectoral qu'il n'a pas signé. (Source: Soc. 20 novembre 2002)
Le syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles n'est réputé adhérer au protocole qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves. (Source: Soc. 8 janvier 2002)
A défaut d'accord entre les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, il appartient à l'employeur, en l'absence de saisine du juge d'instance, d'en fixer les modalités. (Source: Soc. 12 février 1985)
Règle DP et CE 7.8.2
En l'absence d'accord et en cas de saisine, le juge d'instance est compétent pour statuer sur les modalités de l'élection.
Détail DP et CE
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électoralesfont l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. (Source: C. trav. L2314-23 et C. trav. L2324-21)
Le litige qui porte sur l'inclusion de salariés, à partir où jusqu'à un certain coefficient, dans les collèges électoraux, ne concerne pas la composition desdits collèges, laquelle est définie par la loi, mais la répartition du personnel dans les différents collèges qui relève, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, de l'inspecteur du Travail.
(Source: Soc 9 mai 1989)
Le litige qui oppose une organisation syndicale à un employeur en ce qui concerne l'appartenance individuelle d'un salarié à la catégorie des agents de maîtrise ou à celle des ouvriers et employés, en vue de son classement dans l'un des collèges électoraux, relève de la compétence du tribunal d'instance.
(Source: Soc 12 mars 1981)
Il entre dans les compétences du juge d'instance de reporter la date des élections. (Source: Soc. 23 janvier 1984)
Règle DP et CE 7.8.3
L'inspecteur du travail statue sur la composition des collèges électoraux en cas d'absence d'accord.
Détail DP et CE
A défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales sur la composition des collèges électoraux, le chef d'entreprise doit saisir l'inspecteur du travail. En l'absence de décision de ce dernier, l'élection n'est pas valablement organisée. (Source: Soc. 8 novembre 2006)
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