14. Candidats élus : attribution des sièges obtenus par chaque liste aux candidats

Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

9. Opérations électorales

Règle DP et CE 9.14.1
En cas de ratures inférieures, pour tous les candidats, à 10% du nombre de suffrages recueillis par la liste, l'attribution des sièges aux candidats s'effectue dans l'ordre de leur présentation. En cas de ratures supérieures ou égales en nombre, pour l'un au moins des candidats, à 10% du nombre de suffrages recueillis par la liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix, diminué des ratures, qu'ils ont recueillies.
Détail DP et CE
  • Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
    (Source: C. trav. L2314-24 Alinéa 3 et C. trav. L2324-22 Alinéa 3)
  • Les dispositions du Code du travail relatives à l'ordre dans lequel sont proclamés élus les candidats d'une liste lorsque le nom de certains d'entre eux a été rayé sont sans application lorsque la liste ne comporte qu'un seul nom et que celui-ci a été rayé . Dès lors que sont blancs les bulletins valables qui n'expriment pas de vote en faveur des candidats, c'est à bon droit qu'il n'est pas tenu compte d'un bulletin sur lequel avait été rayé le nom d'un salarié, pour le décompte du nombre des votants.
    (Source: Soc. 7 mai 1987)
  • La portée des dispositions de l'article L 2324-22 du Code du travail relatives aux ratures est limitée à la conséquence qui en est tirée dans ce texte en ce qui concerne l'ordre dans lequel les candidatures d'une même liste doivent être proclamés élus ;
    le mode de calcul de la moyenne des voix obtenues par chacune des listes en présence n'a pas été modifié.
    (Source: Soc. 4 juillet 1983)
  • La nouvelle réglementation des ratures n'est pas applicable lorsque un seul poste est à pourvoir, situation qui exclut la répartition proportionnelle des sièges comme l'établissement d'une liste comportant un ordre de présentation. Il convient dans ce cas de constater que l'électeur qui a rayé le nom du candidat a voulu s'opposer à son élection. Son vote doit être considéré comme nul.
    (Source: TI. Nîmes 21 décembre 1982)
Règle DP et CE 9.14.2
Un titulaire démissionnaire entre les deux tours est remplacé par un suppléant élu au premier tour.
Détail DP et CE
  • Les règles de remplacement du délégué du personnel titulaire prévues à l'article L. 423-17 du Code du travail s'appliquent à compter de la proclamation nominative de l'élu titulaire. Le siège du suppléant proclamé élu au premier tour des élections, devenu inoccupé entre les deux tours par application des règles de remplacement d'un délégué du personnel titulaire, ne peut être remis aux voix à l'occasion du second tour. 99-60019 26 avril 2000
    (Source: Soc. 26 avril 2000)


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