1. Règles générales

Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

2. Calcul de l'effectif

Règle DP et CE 2.1.1
Les règles de calcul des effectifs sont définies par le Code du travail.
Détail DP et CE
  • Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
    (Source: C. trav. L2312-8 et C. trav. L2322-6)
  • Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise ou, lorsque celle-ci comporte des établissements distincts, en fonction de l'effectif de chacun d'eux, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé par les dispositions du Code du travail .
    (Source: Soc. 8 octobre 1987)
  • Les dispositions du Code du travail prévoyant le calcul de l'effectif d'une entreprise ou d'un établissement sur 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédant la date des élections audit comité s'appliquent seulement lors de la mise en place de cette institution et non lors de son renouvellement.
    (Source: Soc. 3 juillet 1985)
  • Le calcul, dans le cadre de la première mise en place des représentants du personnel, doit se faire mois par mois, et non pas en faisant la moyenne de chacune des trois années.
    (Source: Soc. 17 décembre 1984)
  • A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de 11 salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions
    (Source: C. trav. L2312-3 Alinéa 3)
  • Le Tribunal d'instance, qui a constaté que le contrat de travail de salariés qui, placés en position de dispense de toute activité professionnelle, continuaient à percevoir de leur société une rémunération mensuelle et dont le licenciement n'était pas encore intervenu, était seulement " suspendu ", en a exactement déduit que, pour l'élection des membres du comité d'établissements, ces personnes continuaient à faire partie de l'effectif de l'établissement où elles travaillaient antérieurement, peu important qu'elles fussent, en ce qui concerne leur gestion administrative rattachées à un service dépendant de la direction centrale du personnel de la société.
    (Source: Soc. 5 mars 1986)
  • En cas de renouvellement, la détermination du nombre de représentants du personnel à élire s'effectue en fonction de l'effectif calculé à la date du premier tour de scrutin.
    (Source: Soc. 3 juillet 1985)
  • Si la réduction de l'effectif n'est ni durable ni importante, il y a lieu de considérer l'effectif moyen sur les 12 derniers mois.
    (Source: Soc. 3 octobre 1995)
  • Sont comptabilisés dans l'effectif, les salariés est en période de préavis travaillé ou avec dispense d'activité ;
    les salariés absents non rémunérés - même en cas de longue maladie.
    (Source: Soc. 13 mars 1985 ; Soc. 11 février 1981 ; Soc. 13 mars 1985 ; Soc. 1er décembre 1993)
  • Les salariés dont le contrat est suspendu, les salariés mis à pied, les permanents syndicaux qu'ils soient ou non rémunérés ;
    les salariés en congé sabbatique sont comptabilisés dans l'effectif.
    (Source: Soc. 17 décembre 1984 ; Soc. 25 novembre 1970 ; Soc. 27 novembre 1980)
  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur.
    (Source: Soc. 18 février 1988)
  • À l'expiration des mandats, même si l'effectif est au-dessous de 50 salariés, l'employeur doit organiser les élections pour renouveler le Comité dès lors qu'aucune autorisation de suppression n'a éte accordée.
    (Source: Soc. 28 avril 1977 ; Soc. 6 juillet 1977)
  • Lorsque deux sociétés constituent des entreprises distinctes, le personnel repris par l'une de ces sociétés à l'autre ne peut être pris en compte, pour le calcul des effectifs, en vue de l'élection des délégués du personnel, qu'à partir de son transfert.
    (Source: Soc. 28 mai 1986)


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