2. Conséquence de la modification de la situation de l'employeur sur le mandat de représentant du personnel

Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

10. Mandat des représentants du personnel

Règle DP 10.2.1Règle CE 10.2.1
Les mandats des délégués du personnel subsistent en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. Les mandats des membres du comité d'entreprise subsistent en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ;
la durée du mandat des membres élus est réduire ou prorogée en fonction des besoins.
Détail DPDétail CE
  • Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
    (Source: C. trav. L1224-1 Alinéa 2)
  • Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
    (Source: C. trav. L1224-1)
  • En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'Article L1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
    (Source: C. trav. L2314-28 Alinéa 1)
  • Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'Article L1224-1, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité intéressés.
    (Source: C. trav. L2324-26)
Règle DP 10.2.2Règle CE
La durée des mandats peut être ajustée par voie d'accord en cas d'absorption d'un établissement.
Détail DP Détail CE
  • Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés soit, à défaut, par accord entre l'employeur et les délégués du personnel intéressés.
    (Source: C. trav. L2314-28 Alinéas 2 et 3)
Règle DP 10.2.3Règle CE 10.2.3
Sauf accord contraire, la perte de la qualité d'établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués. Sauf accord contraire, la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement.
Détail DPDétail CE
  • Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
    (Source: C. trav. L2314-31)
  • Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.
    (Source: C. trav. L2322-5)


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Thèmes connexes : modification du mandat delegues du personnel, fusion election comité entreprise, fusion élections professionnelles, modification du mandat comité entreprise