12. Tours de scrutin, atteinte du quorum

Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

9. Opérations électorales

Règle DP et CE 9.12.1
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Détail DP et CE
  • Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
    (Source: C. trav. L2314-24 Alinéa 1 et C. trav. L2324-22 Alinéa 1)
Règle DP et CE 9.12.2
Au premier tour de scrutin seules les organisations syndicales invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral sont habilitées à présenter des listes de candidats.
Détail DP et CE
  • Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
    (Source: C. trav. L2314-24 Alinéa 2 et C. trav. L2324-22 Alinéa 2)
  • Doit être cassé le jugement rejetant la demande d'un syndicat contestant les opérations électorales en vue de la désignation des délégués du personnel et soutenant qu'il ne pouvait être procédé à un deuxième tour de scrutin sans qu'eût été préalablement organisé un premier tour où seuls les syndicats représentatifs dans l'entreprise pourraient présenter des candidats aux motifs que, d'une part, aucune organisation syndicale n'avait répondu à l'offre faite par l'employeur, par voie d'affiche, de négocier un accord préélectoral et que, d'autre part, de cette défaillance résultait une carence desdites organisations au premier tour de scrutin, sans répondre d'une part au moyen tiré du fait que l'employeur aurait refusé deux des trois lettres par lesquelles le syndicat lui demandait une entrevue afin de négocier cet accord et n'aurait accédé que trop tard à la dernière ce qui était de nature à lui rendre imputable l'absence d'accord, et en déduisant, d'autre part, de cette seule prétendue défaillance des organisations syndicales intéressées pour l'élaboration d'un protocole, qu'elles n'entendaient pas présenter de candidats au premier tour de scrutin, ce qui n'en résultait pas nécessairement.
    (Source: Soc. 7 juillet 1981)
  • Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats.
    (Source: Soc. 27 janvier 2010)
Règle DP et CE 9.12.3
Un second tour doit être organisé si le quorum n'est pas atteint, ou si tous les sièges offerts n'ont pas été pourvus, ou si aucune organisation syndicale n'a présenté de liste de candidats.
Détail DP et CE
  • Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
    (Source: C. trav. L2314-24 Alinéa 2 et C. trav. L2324-22 Alinéa 2)
  • L'expression "nombre de votants" inscrite à l'article L 23-24 al. 1 du Code du travail doit être entendue en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre d'électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Il ne doit pas être tenu compte des bulletins blancs ou nuls.
    (Source: Ass. Plén. 2 déc 1977)
  • Pour la détermination du quorum seuls les suffrages valablement exprimés à l'exclusion des votes blancs ou nuls sont pris en compte.
    (Source: Ass. plén., 3 juin 1983)
  • En matière d'élections des membres du comité d'entreprise, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre des votants et calculer le quorum.
    (Source: Soc. 22 juillet 1975)
  • Lorsque les syndicats représentatifs ne présentent aucune liste de candidats, il y a lieu à organisation immédiate du second tour.
    (Source: Civ. 2° 10 mai 1961)
  • Dès lors que la loi impose aux entreprises industrielles et commerciales employant au moins 50 salariés de constituer un comité d'entreprise dont elle détermine impérativement la composition, il ne peut être laissé à la discrétion des organisations syndicales la possibilité pour une entreprise de satisfaire à cette obligation légale. Par suite encourt la cassation le jugement décidant qu'il ne peut être procédé à un second tour de scrutin pour pourvoir aux postes demeurés vacants après le premier tour au motif que l'article L 433-9 du code du travail ne prévoit l'organisation d'un second tour seulement qu'au cas où lors du premier tour, le quorum n'a pas été atteint, et qu'en matière électorale les textes légaux sont d'application stricte.
    (Source: Soc. 18 mars 1982)
Règle DP et CE 9.12.4
Le deuxième tour doit être organisé dans un délai de quinze jours après le 1er tour. Rien n'empêche d'organiser le deuxième tour  moins de 15 jours après le premier tour  à condition que ce délai permette la prise en compte des nouvelles candidatures et la constitution des listes par les candidats libres.
Détail DP et CE
  • Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
    (Source: C. trav. L2314-24 Alinéa 2 et C. trav. L2324-24 Alinéa 2)
  • Lorsque des listes incomplètes de candidats sont présentées par les organisations syndicales au premier tour de scrutin et que, le quorum ayant été atteint, ces candidats sont déclarés élus, il y a lieu de procéder à un second tour pour pourvoir aux sièges restés vacants. Le fait que les membres élus au 1er tour aient donné leur démission avant le second ne saurait supprimer celui-ci ni permettre d'organiser des élections partielles pour pourvoir à leur remplacement avant le terme des opérations électorales et la proclamation définitive des résultats.
    (Source: Soc. 5 novembre 1984)
  • Si les élections peuvent se dérouler avant l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article L. 423-14 du Code du travail, le calendrier des opérations électorales doit respecter la sincérité du scrutin. Tel n'est pas le cas lorsque les deux tours de scrutin ont lieu le même jour, une telle organisation des élections ne permettant pas la présentation de candidats au second tour. 
    (Source: Soc. 8 juillet 1997 )
Règle DP et CE 9.12.5
Au deuxième tour, les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Détail DP et CE
  • Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
    (Source: C. trav. L2314-24 Alinéa 2 et C. trav. L2324-22 Alinéa 2)
  • La proclamation nominative des élus confère à ceux-ci la qualité de représentant du personnel. Seuls peuvent faire l'objet du second tour les sièges qui n'ont pas été pourvus au premier tour. Lorsqu'un représentant du personnel proclamé élu titulaire à l'issue du premier tour du scrutin démissionne avant le second tour, son remplacement est assuré par un membre suppléant de la même liste lequel devient titulaire jusqu'au renouvellement de l'institution. Le siège de titulaire qu'il occupait est donc pourvu et ne peut faire l'objet du second tour.
    (Source: Soc. 26 avril 2000)
  • Si les élections peuvent se dérouler avant l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article L. 423-14 du Code du travail, le calendrier des opérations électorales doit respecter la sincérité du scrutin. Tel n'est pas le cas lorsque les deux tours de scrutin ont lieu le même jour, une telle organisation des élections ne permettant pas la présentation de candidats au second tour.
    (Source: Soc. 8 juillet 1997)
  • A légalement justifié sa décision le tribunal qui annulé des élections après avoir constaté que les deux tours de scrutin avaient eu lieu le même jour et que cette organisation n'avait pas permis la présentation de candidats au second tour.
    (Source: Soc. 29 mars 2002)
  • Dès lors que, pour une élection, un accord préélectoral a été conclu, le chef d'entreprise ne peut être contraint d'inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un nouveau protocole sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales qui n'auraient pas été prévues. En pareille circonstance il appartient aux intéressés de saisir le juge d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail, ou à l'employeur de fixer ces modalités .
    (Source: Soc. 13 juin 1989)


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