5. Vote par correspondance

Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

9. Opérations électorales

Règle DP et CE 9.5.1
Le vote par correspondance est autorisé mais ne doit être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles. Il peut être généralisé (principe d'identité des conditions de vote) si la proportion des électeurs ne se trouvant pas sur place est importante.
Détail DP et CE
  • En vertu des principes généraux du droit électoral et sauf circonstances exceptionnelles justifiant le vote par correspondance, le scrutin doit se dérouler dans des conditions identiques pour l'ensemble du corps électoral, et sans interruption, à la date fixée pour les élections, entre l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
    (Source: Soc. 23 mai 2000)
  • L'employeur ne peut décider unilatéralement de recourir au vote par correspondance si celui-ci n'a été prévu ni par le protocole, ni par des dispositions conventionnelles.
    (Source: Soc. 5 janvier 1978)
  • La possibilité de voter par correspondance doit être réservée exclusivement aux salariés absents du fait de leur emploi ou pour des motifs sérieux :
    salariés en déplacement, VRP, salariés malades, en congé de maternité ou en congés payés.
    (Source: Soc. 15 décembre 1999)
  • A défaut d'accord entre les partenaires sociaux, le juge d'instance est en droit de décider que peut voter par correspondance le personnel ne travaillant pas le jour du vote ou en déplacement officiel pour son travail autorisé par la direction.
    (Source: Soc. 14 février 1984)
Règle DP et CE 9.5.2
L'employeur adresse aux salariés le matériel de vote dans un délai suffisant pour leur permettre de voter.
Détail DP et CE
  • A pu refuser d'annuler les élections dans le deuxième collège au comité d'entreprise, bien que les documents pour le vote par correspondance n'aient pas été envoyés à deux salariés absents le jour du scrutin le tribunal qui a relevé que l'employeur n'avait été prévenu de cette absence que trop tardivement et alors qu'il ne disposait plus d'un délai suffisant pour envoyer en temps utile les documents dont il s'agit, qu'il n'était d'ailleurs pas allégué que cette omission eût été de nature à exercer une influence sur les résultats des élections.
    (Source: Soc. 6 juillet 1983)
  • L'employeur doit expédier le matériel de vote aux électeurs dans un délai suffisant pour que ceux-ci soient en mesure de voter en temps utile. C'est le cas d'un délai d'une semaine, mais pas d'une journée seulement.
    (Source: Soc. 7 juillet 1981 ; Soc. 21 octobre 1985)
  • Dès lors que l'envoi du matériel de vote a été effectué dans un délai suffisant pour permettre aux électeurs votant par correspondance d'exprimer leur suffrage de manière régulière et conforme au protocole préélectoral, le retard dans l'acheminement du courrier, qui n'est pas imputable au chef d'entreprise, n'entache l'organisation du scrutin d'aucune irrégularité.
    (Source: Soc. 26 janvier 2000)
  • L'employeur n'est pas tenu d'affranchir à l'avance les enveloppes destinées au retour des votes.
    (Source: Soc. 7 juillet 1983)
Règle DP et CE 9.5.3
Les votes par correspondances peuvent être adressés à un différents destinataires. Le protocole d'accord préélectoral fixe les modalités d'organisation de la réceptios des votes par correspondance.
Détail DP et CE
  • Les votes par correspondance peuvent être adressés :
    à un huissier qui les porte lui-même au siège le jour du vote (Soc. 19 novembre 1986) ;
    adressés à une poste restante (Soc. 7 fév. 1985) ;
    envoyés à une boîte postale conservée par La Poste (Soc. 19 juin 1985), à une boîte relevée par un représentant de la direction en présence d'un membre de chaque organisation syndicale (Soc. 21 mars 1995) ;
    adressés au président du bureau de vote dès lors qu'il n'est soumis à aucune pression (Soc. 20 juillet 1983).
    (Source: Soc. 19 novembre 1986 ; Soc. 7 février 1985 ; Soc. 19 juin 1985 ; Soc. 21 mars 1995 ; Soc. 20 juillet 1983)
  • Les votes par correspondance ne peuvent être collectés par le service du personnel (Soc. 7 janv. 1970) ;
    remis au chef du personnel (Soc. 18 janv. 1978) ;
    envoyés de façon groupée par le courrier interne de l'entreprise (Soc. 21 mai 1986).
    (Source: Soc. 7 janvier 1970 ; Soc. 18 janvier 1978 ; Soc. 21 mai 1986.)
Règle DP et CE 9.5.4
La signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure (renfermant celle du bulletin de vote) assure la sincérité du vote.
Détail DP et CE
  • En cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, principe auquel un protocole d'accord préélectoral, même unanime, ne peut déroger.
    (Source: Soc. 9 février 2000 ; Soc. 19 décembre 2007)
Règle DP et CE 9.5.5
Un délai suffisant doit être prévu pour l'expédition des votes par correspondances, en cas de retard incombant à la Poste, l'élection n'est pas annulée.
Détail DP et CE
  • Dès lors que le protocole électoral prévoyait que les enveloppes de transmission des votes par correspondance devaient être retournées par La Poste pour le jour du scrutin et que la méconnaissance de cette disposition a eu une influence sur le résultat du scrutin, les élections doivent être annulées.
    (Source: Soc. 21 mai 2003)
  • En cas de retour tardif des votes par correspondance dû à La Poste, l'élection n'a pas à être annulée, même si ce retard a eu une incidence directe sur les résultats du vote.
    (Source: Soc. 30 janvier 2008)
Règle DP et CE 9.5.6
Les votes par correspondance sont remis à la date prévue au membres du bureau de vote qui a seul pouvoir d'apprécier la régularité des votes.
Détail DP et CE
  • Le bureau de vote a seul le pouvoir d'apprécier la régularité des votes, l'intégralité des enveloppes de vote par correspondance doivent lui être remis.
    (Source: C. Elect. L66)
  • Tous les votes par correspondance doivent être remis au bureau de vote, y compris ceux qui sont parvenus après la date limite de retour prévue par le protocole préélectoral. Si ces enveloppes transitent par l'étude d'un huissier, il ne peut détruire, hors de tout contrôle du bureau de vote, les enveloppes parvenues à son étude après la date du scrutin.
    (Source: Soc. 31 mars 2009)
  • Lorsque les votes sont adressés à une boîte postale, l'employeur veille à ouvrir celle-ci à la date prévue par le protocole préélectoral. S'il la relève avant cette date, le vote peut être annulé.
    (Source: Soc. 21 février 1996)
  • Le juge d'instance peut décider, d'une part qu'un préposé de l'employeur, accompagné d'un ou plusieurs membres du bureau de vote, ira retirer à la poste les votes par correspondance, d'autre part qu'à l'issue du scrutin, deux dépouillements seront organisés, enfin que les votes par correspondance une fois parvenus à la poste, seront placés dans une enveloppe unique.
    (Source: Soc. 20 novembre 1985)


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