2. Collèges électoraux

Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

8. Calcul du nombre de sièges et organisation des élections

Règle DP 8.2.1Règle CE 8.2.1
Dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés n'élisant qu'un titulaire et un suppléant, les délégués sont élus par un collège électoral unique. Sauf accord contraire, lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est inférieur à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité
Détail DPDétail CE
  • Dans les établissements n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un college electoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
    (Source: C. trav. L2314-9)
  • Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
    - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
    - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
    (Source: C. trav. L2324-11 Alinéa 1)
Règle DP 8.2.2Règle CE 8.2.2
En l'absence d'accord contraire, dans les établissements de plus de 25 salariés, il existe deux collèges électoraux. Dans les entreprises de plus de 500 salariés, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu.
Détail DPDétail CE
  • Les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
    (Source: C. trav. L2314-8)
  • Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
    (Source: C. trav. L2324-11 Alinéa 2)
  • En l'absence d'accord contraire, un seul salarié dans un des deux collèges obligerait à maintenir deux collèges.
    (Source: Soc. 17 avril 1991 )
  • En l'absence d'accord contraire, un seul salarié dans un des deux collèges obligerait à maintenir deux collèges.
    (Source: Soc. 17 avril 1991)
Règle DP 8.2.3Règle CE 8.2.3
Dans les établissements d'au moins 25 salariés, il n'est possible de déroger au principe des 2 collèges électoraux que dans le cadre d'un accord unanimement signé par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise. Lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Détail DPDétail CE
  • Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail.
    (Source: C. trav. L2314-10)
  • En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.
    (Source: C. trav. L2324-11 Alinéa 3)
  • La création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins 25 cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu important que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise. Il ne peut y être dérogé par accord, même unanime
    (Source: Soc. 30 mai 2001 ; Soc. 13 octobre 2004)
Règle DPRègle CE 8.2.4
Le nombre de collèges électoraux peut être augmenté ou diminué par voie d'accord unanime, sans préjudice de l'obligation éventuelle de création du collège spécial. En particulier, les collèges peuvent être subdivisés ;
le collège des techniciens et agents
Détail DPDétail CE
  • Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'Article L2324-11. L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail.
    (Source: C. trav. L2324-12)


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