6. Conditions pour être candidat

Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

8. Calcul du nombre de sièges et organisation des élections

Règle DP 8.6.1Règle CE 8.6.1
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis ayant au moins un an d'ancienneté, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise. Les conditions d'éligibilités doivent être remplies pour les deux tours à la date du premier tour. Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis ayant au moins un an d'ancienneté, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise. Ces conditions doivent être remplies pour les deux tours à la date du premier tour. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
Détail DPDétail CE
  • Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins.
    (Source: C. trav. L2314-16 Alinéa 1)
  • Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins.
    (Source: C. trav. L2324-15 Alinéa 1)
  • Le texte s'interprète strictement :
    le fils d'un chef d'établissement, qui n'est que le représentant de l'employeur, est éligible.
    (Source: Soc. 10 octobre 1990)
  • Le texte s'interprète strictement :
    le fils d'un chef d'établissement, qui n'est que le représentant de l'employeur, est éligible.
    (Source: Soc. 10 octobre 1990)
  • Les conditions d'éligibilité s'apprécient à  chaque tour de scrutin.
    (Source: Soc. 7 octobre 1998)
  • Les conditions d'éligibilité s'apprécient à  chaque tour de scrutin.
    (Source: Soc. 7 octobre 1998)
  • Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
    (Source: C. trav. L2314-16 Alinéa 2)
  • Le cumul des fonctions de membre élu du comité d'entreprise et de représentant syndical désigné au même comité d'entreprise est impossible. Toutefois, un représentant syndical peut se présenter aux élections du comité d'entreprise, il choisira entre l'une ou l'autre des deux fonctions s'il est élu.
    (Source: Soc. 17 juillet 1990)
  • Le salarié qui fait l'objet d'une mesure de détachement de longue durée est éligible dans l'entreprise située en France où il travaille effectivement au moment de l'organisation du scrutin.
    (Source: Soc. 27 novembre 1980)
  • Le salarié qui fait l'objet d'une mesure de détachement de longue durée est éligible dans l'entreprise située en France où il travaille effectivement au moment de l'organisation du scrutin.
    (Source: Soc. 27 novembre 1980)
  • Les salariés détachés, qui ont le même intérêt au sort et à la gestion de leur entreprise d'origine que les salariés de cette dernière, sont éligibles aux fonctions de délégué du personnel.
    (Source: Soc. 12 janvier 1994)
  • Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice. Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
    (Source: C. trav. L2324-17-1 )
Règle DP et CE 8.6.2
Les salariés remplissant la condition d'ancienneté exigée par la loi mais absents de l'entreprise à la date du scrutin sont éligibles si leur contrat de travail n'est que suspendu et qu'ils ne sont pas dans l'impossibilité d'exercer leur mandat.
Détail DP et CE
  • La suspension du contrat ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise et le salarié dont le contrat de travail est suspendu est éligible. 
    (Source: Soc. 26 septembre 2002)
  • Le salarié, en congé de longue maladie, dont le contrat de travail est suspendu, est éligible.
    (Source: Soc. 1er décembre 1993)
  • Les salariés mis à disposition ne peuvent pas être éligibles dans l'entreprise d'accueil si celle-ci a opté pour une délégation unique du personnel.
    (Source: Circ DGT 13 nov 2008)
Règle DP 8.6.3Règle CE
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise est fixée vingt-quatre mois continus pour être éligible.
Détail DPDétail CE
  • Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être é
    (Source: C. trav. L2314-18-1)
  • Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
    (Source: C. trav. L2324-15 Alinéa 2)
  • Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent, au moment où les élections sont organisées dans l'entreprise utilisatrice, s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
    (Source: Soc. 26 mai 2010)
  • Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
    (Source: C. trav. L2324-16)
  • Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté, sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
    (Source: C. trav. L2314-17)
  • Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'Article L2324-16 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
    (Source: C. trav. L2324-17 Alinéa 1)
  • Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles, tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'Article L2314-17 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
    (Source: C. trav. L2314-18 Alinéa 1)
  • Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
    1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ;
    2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats de mission.
    (Source: C. trav. L2324-17 Alinéa 2)
  • Cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
    1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
    2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
    (Source: C. trav. L2314-18 Alinéa 2)
  • Le salarié qui est toujours lié à son entreprise d'origine par un contrat de travail y demeure éligible bien qu'il ait été mis à disposition d'une autre entreprise.
    (Source: Soc. 4 mars 1998)
  • Le salarié qui est toujours lié à son entreprise d'origine par un contrat de travail y demeure éligible bien qu'il ait été mis à disposition d'une autre entreprise.
    (Source: Soc. 4 mars 1998)
  • La salarié qui fait l'objet d'une mesure de détachement de longue durée est éligible dans l'entreprise située en France, où il travaille effectivement au moment de l'organisation du scrutin.
    (Source: Soc. 27 novembre 1980)
Règle DP et CE 8.6.4
Le chef d'entreprise et les salariés qui détiennent une délégation particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ne sont ni électeurs ni éligibles.
Détail DP et CE
  • Il résulte de l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière.
    (Source: Soc. 6 mars 2001)
  • Un salarié présidant les réunions de délégués du personnel ne peut être membre d'une institution représentative du personnel.
    (Source: Soc. 12 juillet 2006)
  • Un salarié présidant les réunions du comité d'entreprise est exclu de l'électorat.
    (Source: Soc. 1 avril 1997)
  • Un salarié négociant avec les syndicats le protocole d'accord préélectoral, ne peut être candidat aux élections professionnelles.
    (Source: Soc. 30 janvier 2008)
Règle DP et CE 8.6.5
Les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise sont compatibles.
Détail DP et CE
  • Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d'entreprise.
    (Source: C. trav. L2314-19)
Règle DP 8.6.6Règle CE
Des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité sont possibles.
Détail DP Détail CE
  • L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
    (Source: C. trav. L2314-20)


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