| Règle DP 8.6.1 | Règle CE 8.6.1 |
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Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis ayant au moins un an d'ancienneté, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise. Les conditions d'éligibilités doivent être remplies pour les deux tours à la date du premier tour.
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Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis ayant au moins un an d'ancienneté, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise. Ces conditions doivent être remplies pour les deux tours à la date du premier tour. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
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| Détail DP | Détail CE |
- Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins.
(Source: C. trav. L2314-16 Alinéa 1)
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- Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins.
(Source: C. trav. L2324-15 Alinéa 1)
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- Le texte s'interprète strictement :
le fils d'un chef d'établissement, qui n'est que le représentant de l'employeur, est éligible. (Source: Soc. 10 octobre 1990)
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- Le texte s'interprète strictement :
le fils d'un chef d'établissement, qui n'est que le représentant de l'employeur, est éligible. (Source: Soc. 10 octobre 1990)
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- Les conditions d'éligibilité s'apprécient à chaque tour de scrutin.
(Source: Soc. 7 octobre 1998)
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- Les conditions d'éligibilité s'apprécient à chaque tour de scrutin.
(Source: Soc. 7 octobre 1998)
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- Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
(Source: C. trav. L2314-16 Alinéa 2)
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- Le cumul des fonctions de membre élu du comité d'entreprise et de représentant syndical désigné au même comité d'entreprise est impossible. Toutefois, un représentant syndical peut se présenter aux élections du comité d'entreprise, il choisira entre l'une ou l'autre des deux fonctions s'il est élu.
(Source: Soc. 17 juillet 1990)
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- Le salarié qui fait l'objet d'une mesure de détachement de longue durée est éligible dans l'entreprise située en France où il travaille effectivement au moment de l'organisation du scrutin.
(Source: Soc. 27 novembre 1980)
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- Le salarié qui fait l'objet d'une mesure de détachement de longue durée est éligible dans l'entreprise située en France où il travaille effectivement au moment de l'organisation du scrutin.
(Source: Soc. 27 novembre 1980)
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- Les salariés détachés, qui ont le même intérêt au sort et à la gestion de leur entreprise d'origine que les salariés de cette dernière, sont éligibles aux fonctions de délégué du personnel.
(Source: Soc. 12 janvier 1994)
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- Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
(Source: C. trav. L2324-17-1
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| Règle DP 8.6.3 | Règle CE |
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Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise est fixée vingt-quatre mois continus pour être éligible.
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| Détail DP | Détail CE |
- Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être é
(Source: C. trav. L2314-18-1)
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- Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
(Source: C. trav. L2324-15 Alinéa 2)
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- Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent, au moment où les élections sont organisées dans l'entreprise utilisatrice, s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
(Source: Soc. 26 mai 2010)
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- Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
(Source: C. trav. L2324-16)
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- Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté, sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
(Source: C. trav. L2314-17)
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- Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'Article L2324-16 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
(Source: C. trav. L2324-17 Alinéa 1)
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- Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles, tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'Article L2314-17 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
(Source: C. trav. L2314-18 Alinéa 1)
| - Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ;
2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats de mission. (Source: C. trav. L2324-17 Alinéa 2)
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- Cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats. (Source: C. trav. L2314-18 Alinéa 2)
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- Le salarié qui est toujours lié à son entreprise d'origine par un contrat de travail y demeure éligible bien qu'il ait été mis à disposition d'une autre entreprise.
(Source: Soc. 4 mars 1998)
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- Le salarié qui est toujours lié à son entreprise d'origine par un contrat de travail y demeure éligible bien qu'il ait été mis à disposition d'une autre entreprise.
(Source: Soc. 4 mars 1998)
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- La salarié qui fait l'objet d'une mesure de détachement de longue durée est éligible dans l'entreprise située en France, où il travaille effectivement au moment de l'organisation du scrutin.
(Source: Soc. 27 novembre 1980)
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