8. Constitution des listes de candidats

Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

8. Calcul du nombre de sièges et organisation des élections

Règle DP et CE 8.8.1
Des listes de candidats sont établies et communiquées aux électeurs pour chaque collège, pour les titulaires d'une part, les suppléants d'autre part.
Détail DP et CE
  • Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
    (Source: C. trav. L2314-24 Alinéa 1 et C. trav. L2324-22 Alinéa 1)
  • Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
    (Source: C. trav. L2314-21 Alinéa 3 et C. trav. L2314-19 Alinéa 3)
  • La présentation de candidature aux élections des délégués du personnel est nécessaire au second tour comme au premier tour et cette présentation implique d'ailleurs la qualité de candidat et l'information nécessaire des électeurs.
    (Source: Soc. 2 juin 1983)
Règle DP et CE 8.8.2
Quel que soit le nombre de sièges à pourvoir, une candidature individuelle constitue une liste.
Détail DP et CE
  • Toute candidature individuelle constitue une liste.
    (Source: Soc. 7 mai 2003)
  • Un employeur ne peut réunir arbitrairement des candidatures isolées, de même il ne peut pas séparer des candidats qui ont voulu se présenter sur la même liste.
    (Source: Soc. 2 décembre 1982)
Règle DP et CE 8.8.3
Les listes ne doivent pas contenir plus de candidats que de sièges à pourvoir. En revanche, le nombre de candidat peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir (liste incomplète).
Détail DP et CE
  • Les élections des représentants du personnel doivent se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Une liste peut contenir moins de candidats que de siège à pourvoir. Le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public.
    (Source: Soc. 21 mai 1986 ; Soc. 12 mars 2008 )
Règle DP et CE 8.8.4
Un même salarié peut être candidat aux fonctions de titulaire et de suppléant, mais sera d'abord élu comme titulaire.
Détail DP et CE
  • Aucune disposition légale n'interdit la candidature simultanée d'un même salarié aux fonction de délégué titulaire du personnel et à celles de suppléant, l'exercice de cette faculté impliquant seulement sa volonté d'être élu en premier lieu comme titulaire et subsidiairement comme suppléant.
    (Source: Soc. 19 mai 1998)
  • L'élection d'un candidat au siège de délégué titulaire entraîne l'impossibilité pour lui d'être proclame élu délégué suppléant et, par suite, l'annulation de son élection a ce dernier poste.
    (Source: Soc. 29 mai 1975)
Règle DP et CE 8.8.5
Le dépôt des candidatures doit se faire selon les conditions de délai prévues par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, doit être compatible avec l'organisation matérielle du scrutin.
Détail DP et CE
  • N'est pas valablement présentée une candidature formulée avant la signature du protocole d'accord préélectoral.
    (Source: Soc. 27 octobre 2004)
  • L'accord préélectoral ou la décision du juge d'instance peuvent fixer une date limite au dépôt des candidatures.
    (Source: Soc. 14 novembre 1984)
  • Aucune disposition légale ne fixe un délai minimal pour le dépôt des candidatures et un délai limite ne peut être imposé par une décision unilatérale de l'employeur.
    (Source: Soc. 1er juin 1983)
  • Les dispositions de l'accord préélectoral relatives au délai de dépôt des candidatures sont nulles lorsque le délai imposé, en raison de sa brièveté, est incompatible avec les nécessités de l'organisation du vote, les résultats de ce dernier risquant d'en être faussés.
    (Source: Soc. 28 février 1979)
  • Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixant de délai entre l'affichage des candidatures et le scrutin, un accord préélectoral ne peut en prévoir un qu'en fonction des nécessités d'organisation du vote.
    (Source: Soc. 5 novembre 1980)
  • Justifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui refuse d'annuler le second tour de scrutin des élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées sans tenir compte de candidatures déposées la veille du scrutin et considérées comme tardives alors que si aucune disposition légale ne fixe un délai pour le dépôt des candidatures, ce dépôt doit être compatible avec l'organisation matérielle du scrutin et qu'en l'espèce dès lors que l'accord préélectoral prévoyait la nécessité du vote par correspondance, le dépôt des candidatures la veille du scrutin ne permettait pas aux électeurs appelés à voter par correspondance de se prononcer en toute connaissance de cause.
    (Source: Soc. 13 janvier 1983)
  • Aucune disposition légale ne fixant un délai devant s'écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l'employeur, en l'absence d'accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, ne peut refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui-même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote.Doit dès lors être cassé le jugement qui déboute un salarié de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'organisation d'un second tour de scrutin, au seul motif que l'intéressé avait la possibilité de se porter candidat dans le délai ainsi fixé.
    (Source: Soc. 4 mars 2009)
Règle DP et CE 8.8.6
Des délégué de liste peuvent être nommés pour vérifier la conformité du processus électoral.
Détail DP et CE
  • Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
    (Source: C. Elect. L67)
  • Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence, en permanence, dans chaque bureau de vote, d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales.
    (Source: C. Elect. R47)
  • Le refus par l'employeur de permettre aux délégués de liste d'assister au déroulement des opérations électorales justifie en soi l'annulation des élections.
    (Source: Soc. 3 juillet 1985)
Règle DP et CE 8.8.7
Au 1er tour des élections, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives.
Détail DP et CE
  • Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
    (Source: C. trav. L2314-24 Alinéa 2 et C. trav. L2324-22 Alinéa 2)
  • Une union locale, qui est une organisation syndicale au sens du code du travail, peut présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles.
    (Source: Soc. 23 janvier 1990)
  • Le tribunal a constaté que la lettre présentant une candidature avait été établie par l'union locale d'une organisation syndicale représentative, et a retenu à bon droit qu'il importait peu qu'elle ait été adressée à l'employeur par le candidat lui-même. Il a pu en déduire que cette candidature était valable.
    (Source: Soc. 19 décembre 2007)
  • Si l'employeur remplace la liste adressée par une organisation syndicale par une nouvelle liste déposée ultérieurement par la déléguée syndicale de ce syndicat, les élections doivent être annulées, car rien n'indiquait que l'organisation syndicale avait donné à sa déléguée le pouvoir de modifier ou de remplacer la liste de candidature.
    (Source: Soc. 13 octobre 2004)
  • Un délégué syndical doit disposer d'un mandat expresse de son organisatin syndicale pour déposer des listes de candidatures.
    (Source: Soc. 8 novembre 1988)
  • Les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise.
    (Source: Soc. 16 octobre 2001)
  • Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise.
    (Source: Soc. 22 septembre 2010)
  • Lorsqu'une liste commune a été établie par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par celles-ci lors du dépôt de leur liste. A défaut, la répartition se fait à parts égales entre les organisations concernées. La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections ;
    par défaut la répartition s'opère à parts égales.
    (Source: Soc. 13 janvier 2010)
  • Si les syndicats représentatifs peuvent choisir comme candidats soit leurs propres adhérents soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale, même non représentative, ils ne sont pas en droit, en raison du monopole de présentation des candidatures dont ils bénéficient au premier tour, de présenter une liste commune avec des syndicats non représentatifs.
    (Source: Soc. 16 novembre 1993)
  • Un délégué syndical ne peut modifier ou remplacer la liste des candidats présentés par son syndicat que s'il a reçu de ce dernier le pouvoir de procéder à cette opération.
    (Source: Soc. 13 octobre 2004)
  • La liste des candidats aux élections des délégués du personnel ne peut être valablement déposée avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories.
    (Source: Soc. 2 mai 1989)
  • Un syndicat ne peut présenter un candidat à des élections professionnelles sans son accord.
    (Source: Soc. 20 octobre 1993)
Règle DP et CE 8.8.8
Le retrait de candidature est possible.
Détail DP et CE
  • L'employeur peut prendre acte du retrait de leur candidature par des candidats présentés par un syndicat et modifier les bulletins de vote en conséquence.
    (Source: Soc. 5 mars 1997)
  • Les listes de candidats peuvent être retirées avant le jour du vote. Un salarié peut renoncer à tout moment à sa candidature.
    (Source: Soc. 23 juin 1983 ; Soc. 30 mai 1996)
Règle DP et CE 8.8.9
Les candidatures présentées au 1er tour doivent être considérées comme maintenues au second tour.
Détail DP et CE
  • Les candidatures présentées au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérées comme maintenues pour le second tour ;
    les dispositions d'un protocole d'accord électoral ne peuvent écarter cette règle. Dans ce cas un nouveau dépôt de liste n'est pas nécessaire.
    (Source: Soc. 15 mars 2006, Soc. 18 juillet 2000)
  • Les candidatures présentées par une organisation syndicale au premier tour de scrutin des élections professionnelles doivent être considérées comme maintenues lorsqu'un second tour est organisé, sans que l'organisation syndicale ait à les renouveler.
    (Source: Soc. 25 avril 1984)
  • Les organisations syndicales sont libres de composer comme elles l'entendent leurs listes de candidats aux élections professionnelles après l'annulation du premier tour des élections par le tribunal d'instance, elles ne sont pas tenues de maintenir sans modification la même liste de candidats aux nouvelles élections.
    (Source: Soc 14 février 1984)


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