| Règle DP 9.16.1
| Règle CE 9.16.1 |
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des élections sont de la compétence du tribunal d'instance. En cas de contestation sur l'électorat, elles doivent parvenir au greffe dans les 3 jours suivant les élections ; en cas de contestation sur la régularité des élections, elles doivent parvenir au greffe dans les 15 jours suivant l'élection.
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Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur la demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 et les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23.
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| Détail DP | Détail CE |
- Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
(Source: C. trav. L2314-25)
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- Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
(Source: C. trav. L2324-23)
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- Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
(Source: C. trav. L2314-14)
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- Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
(Source: C. trav. L2324-9)
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- Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
(Source: C. trav. R2314-28)
| - Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;
2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23. (Source: C. trav. R2324-23)
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- Le délai de quinze jours pour contester la régularité de l'élection court à partir de la proclamation des résultats des élections et non de la date où est établi le procès-verbal des élections.
(Source: Soc. 9 juillet 2008 )
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- Le délai de quinze jours pour contester la régularité de l'élection court à partir de la proclamation des résultats des élections et non de la date où est établi le procès-verbal des élections.
(Source: Soc. 9 juillet 2008 )
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- En application de l'article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ;
il en résulte que la contestation des résultats du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise n'est recevable que si elle est faite dans le délai de quinze jours suivant ce premier tour. (Source: Soc. 26 mai 2010)
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| - Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
(Source: C. trav. R2324-24)
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- La signature sans réserves du procès-verbal de dépouillement des résultats ne rend pas irrecevable l'action visant à faire sanctionner par la juridiction compétente les irrégularités survenues durant les opérations électorales.
(Source: Soc. 13 octobre 2010)
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- La signature sans réserves du procès-verbal de dépouillement des résultats ne rend pas irrecevable l'action visant à faire sanctionner par la juridiction compétente les irrégularités survenues durant les opérations électorales.
(Source: Soc. 13 octobre 2010)
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- Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
(Source: C. trav. R2314-29)
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- Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
(Source: C. trav. R2324-25)
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- Les dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2314-29 sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application des articles L. 2314-14 et L. 2314-23.
(Source: C. trav. R2314-30)
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- Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7.
(Source: C. trav. R2327-3)
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- Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2327-7 vaut décision de rejet.
(Source: C. trav. R2327-5)
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- Le pourvoi en cassation est recevable lorsqu'une partie entend contester la décision d'un tribunal d'instance ayant statué en matière préélectorale dans le cadre d'élections professionnelles.
(Source: Soc. 24 septembre 2009)
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- Le pourvoi en cassation est recevable lorsqu'une partie entend contester la décision d'un tribunal d'instance ayant statué en matière préélectorale dans le cadre d'élections professionnelles.
(Source: Soc. 24 septembre 2009)
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| Règle DP et CE 9.16.2 |
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Le directeur départemental du travail est compétent pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories.
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| Détail DP et CE |
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- La répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2314-11, est réalisée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement.
Pour les activités relevant, en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, cette compétence est attribuée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'établissement.
Pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme, cette compétence est attribuée au directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.
(Source: C. trav. R2314-6)
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- Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5.
Pour les activités relevant, en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, cette compétence est attribuée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
Pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme, cette compétence est attribuée au directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
(Source: C. trav. R2322-1)
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- La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article
L. 2324-13, est réalisée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
Pour les activités relevant, en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, cette compétence est attribuée au chef du service départemental
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
Pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme, cette compétence est attribuée au directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
(Source: C. trav. R2324-3)
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- Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des articles L. 2322-5, L. 2324-13 et L. 2324-18 vaut décision de rejet.
(Source: C. trav. R2324-22)
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