| Règle DP 10.1.1 | Règle CE 10.1.1 |
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Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans et rééligibles. Toutefois, un accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut fixer une durée des mandats comprise entre deux et quatre ans.
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Les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus pour quatre ans et rééligibles. Toutefois, un accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut fixer une durée des mandats comprise entre deux et quatre ans.
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| Détail DP | Détail CE |
- Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
(Source: C. trav. L2314-26 Alinéa 1)
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- Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
(Source: C. trav. L2324-24 Alinéa 1)
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- Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
(Source: C. trav. L2314-26 Alinéa 2)
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- Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
(Source: C. trav. L2324-24 Alinéa 2)
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- La grève ne suspend pas le mandat de représentation.
(Source: Soc. 27 février 1985)
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- La grève ne suspend pas le mandat de représentation.
(Source: Soc. 27 février 1985)
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- La mise à pied d'un représentant du personnel, qu'elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de son mandat.
(Source: Soc. 2 mars 2004)
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- La mise à pied d'un représentant du personnel, qu'elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de son mandat.
(Source: Soc. 2 mars 2004)
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- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans.
(Source: C. trav. L2314-27 )
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- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2324-24, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.
(Source: C. trav. L2324-25)
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- Le jour de la proclamation des résultats est le point de départ du mandat. En cas de renouvellement avec proclamation des résultats avant la date d'expiration du mandat des représentants sortants, cette date est également retenue pour déterminer le point de départ du mandat des nouveaux élus.
(Source: Soc. 20 juillet 1978)
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- Le jour de la proclamation des résultats est le point de départ du mandat. En cas de renouvellement avec proclamation des résultats avant la date d'expiration du mandat des représentants sortants, cette date est également retenue pour déterminer le point de départ du mandat des nouveaux élus.
(Source: Soc. 20 juillet 1978)
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- Dans le cadre d'élections partielles, les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
(Source: C. trav. L2324-10)
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- Dans le cadre d'élections partielles, les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
(Source: C. trav. L2324-10)
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- Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présentée, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
(Source: C. trav. L2314-29)
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- Tout membre du comité d'entreprise peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
(Source: C. trav. L2324-27)
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- Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
(Source: C. trav. L2314-26)
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- Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
(Source: C. trav. L2324-24)
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- Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
(Source: C. trav. L2314-30)
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- Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
(Source: C. trav. L2324-28)
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| Règle DP 10.1.3 | Règle CE |
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Le mandat des délégués du personnel est prolongé en cas d'organisation d'élections simultanées des délégués du personnel et du comité d'entreprise ou pour la mise en place d'une délégation unique du personnel ou dans le cadre de l'absorption d'un établissement.
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| Détail DP | Détail CE |
- L'élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution. La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
(Source: C. trav. L2314-6 )
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- Cas particulier de la délégation unique du personnel - La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée jusqu'à la mise en place du comité d'entreprise ou son renouvellement. Elle peut être réduite lorsque le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
(Source: C. trav. L2326-1 Alinéa 3)
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- En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés soit, à défaut, par accord entre l'employeur et les délégués du personnel intéressés.
(Source: C. trav. L2314-28 Alinéas 1, 2 et 3)
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