1. Organisations syndicales intéressées

Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

7. Protocole d'accord préélectoral

Règle DP et CE 7.1.1
Sont intéressées et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats :
1- Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ;
2- Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ;
3- Celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ;
4- Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Détail DP et CE
  • Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
    (Source: C. trav. L2314-3 Alinéas 1 et 2)
  • Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
    (Source: C. trav. L2324-4 Alinéas 1 et 2)
Règle DP et CE 7.1.2
La représentativité des organisations syndicales résulte du respect cumulatif de sept critères, dont l'audience qui, en règle générale, doit atteindre 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise
Détail DP et CE
  • La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
    1° Le respect des valeurs républicaines ;
    2° L'indépendance ;
    3° La transparence financière ;
    4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
    5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
    6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
    7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ;

    NOTA:
    Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 V :
    Pour son application à la fonction publique, l'article L2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.
    (Source: C. trav. L2121-1)
  • Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
    (Source: C. trav. L2122-1)
  • Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
    1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-9 ;
    2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-9.
    (Source: C. trav. L2122-10)
  • Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10. Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées. Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
    (Source: C. trav. L2122-11)
  • Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre.
    (Source: C. trav. L2122-12)
  • Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
    (Source: C. trav. L2122-2)
  • Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
    (Source: C. trav. L2122-3)
  • La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à part égale, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections. A défaut, la répartition s'opère à part égale.
    (Source: Soc. 13 janvier 2010)
  • La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
    (Source: C. trav. L2122-4)
  • Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
    1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
    2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
    3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ;

    NOTA:
    Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 I :
    La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L2122-5 et L2122-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.
    (Source: C. trav. L2122-5)
  • Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Sont également considérées comme représentatives pendant cette période les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience.
    (Source: C. trav. L2122-6)
  • Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges ou bien les conditions de l'article L. 2122-6.
    (Source: C. trav. L2122-7)
  • Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.
    (Source: C. trav. L2122-8)
  • Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
    1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
    2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
    3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, s'ils sont disponibles. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ;

    NOTA:
    Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 I :
    La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L2122-5 et L2122-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.
    (Source: C. trav. L2122-9)
  • Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.
    (Source: C. trav. L7111-7)
  • Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L. 7111-1 les organisations syndicales qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans les collèges électoraux de journalistes, ou bien les conditions de l'article L. 2122-6.
    (Source: C. trav. L7111-8)
Règle DP et CE 7.1.3
Un syndicat qui s'affilie à une nouvelle confédération conserve son ancienneté et peut donc présenter des candidats aux élections professionnelles.
Détail DP et CE
  • Selon la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ;
    il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour annuler une liste de candidats déposée le 14 mai 2009 en vue du premier tour des élections professionnelles dans une entreprise par un syndicat, retient que ce dernier, créé en 2001, n'a pas l'ancienneté de deux années requise par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail aux motifs qu'il n'établit pas que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents seraient les mêmes qu'avant le changement de ses statuts le 7 mai 2009 et que le changement radical d'orientation décidé à cette date par un syndicat se réclamant jusqu'alors des valeurs chrétiennes et adhérant à la Confédération française des travailleurs chrétiens en un syndicat laïque s'obligeant dorénavant à prendre en compte les orientations de l'UNSA et de la Fédération autonome des transports UNSA constitue une modification substantielle ayant entraîné la création d'un nouveau syndicat, alors qu'il résulte de ces constatations que le syndicat n'avait fait qu'exercer ses libertés garanties par la Convention susvisée.
    (Source: Soc. 3 mars 2010)
Règle DP et CE 7.1.4
L'absence d'adhérent dans l'entreprise n'empêche pas une organisation syndicale d'être intéressée au protocole d'accord préélectoral.
Détail DP et CE
  • Les organisations syndicales représentatives au plan national sont intéressées à la négociation du protocole d'accord pré-électoral [...]. Elles doivent y être invitées, même si elles n'ont aucun adhérent dans l'entreprise.
    (Source: Soc. 1er avril 1998)
  • Dès lors qu'un syndicat est affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, il est "syndicat intéressé" [...], peut important qu'il n'ait aucun adhérent dans l'entreprise. Il doit, en conséquence, être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral.
    (Source: Soc. 4 juillet 1990)


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